2. Les déclarations de culpabilité d’un contractant ou d’une personne liée à un contractant concernant les infractions déterminées à l’annexe 1 sont considérées de la façon suivante aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics:1° une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée dans la section I de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette annexe au regard de l’infraction concernée;
2° 5 déclarations de culpabilité à l’égard d’une ou de plusieurs infractions déterminées dans la section II de l’annexe 1 entrainent l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette section, si ces déclarations de culpabilité surviennent à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs;
3° un nombre de déclarations de culpabilité équivalant au nombre d’infractions établi conformément à l’article 3, à l’égard d’une ou de plusieurs infractions déterminées dans la section III de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette section, si ces déclarations de culpabilité surviennent à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs.
En outre, le cumul de 5 déclarations de culpabilité à l’endroit d’un contractant ou d’une personne liée à un contractant à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs à l’égard d’infractions déterminées en partie dans la section II et en partie dans la section III de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans la section II de cette annexe.